30. Lorsque la personne qui demande un permis de commerçant au détail de matériel vidéo est un commerçant itinérant au sens de l’article 55 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), elle doit fournir avec sa demande une copie du permis délivré par l’Office de la protection du consommateur en vertu du paragraphe a de l’article 321 de cette loi.